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Dispositif d’accompagnement des personnels confrontés à des difficultés de santé

Circulaire n° 2007-106 du 9-5-2007
Réf. : Décret n° 2007-632 du 27-4-2007 ; Décret n° 2007-633 du 27-4-2007 modifiant le Décret n° 85-899 du 21-8-1985 ; Arrêté du 27-4-2007
La présente circulaire a pour principal objet de préciser les modalités d’application du nouveau décret relatif à l’adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d’éducation et d’orientation qui connaissent une altération de leur état de santé.
La spécificité des missions pédagogiques et éducatives confiées aux personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation justifie en effet, l’existence de mesures particulières en leur faveur. En cas de difficultés professionnelles dues à leur état de santé, il convient dans toute la mesure du possible, de trouver pour ces personnels des solutions qui répondent à chaque cas particulier et dans le même temps, à l’intérêt des élèves.
L’objectif poursuivi par l’ensemble de mesures graduées proposé par le décret relatif à l’adaptation du poste de travail est, pour certains personnels temporairement fragilisés, d’aider à leur maintien en activité, mais aussi pour d’autres plus gravement atteints dans leur état de santé, de les accompagner, autant que possible, dans une démarche progressive de retour à l’emploi.
Peuvent en bénéficier, les personnels enseignants exerçant dans les premier et second degrés et les personnels d’éducation et d’orientation.
La pertinence, l’efficacité et la continuité de ces mesures sont accrues dès lors que leur mise en œuvre s’effectue au niveau auquel les personnels sont gérés, rectorat ou inspection académique. Cette proximité de décision permet de garantir la meilleure adéquation possible entre les attentes de la personne confrontée à de grandes difficultés et la solution qui lui est proposée.
Le nouveau décret remplace les dispositifs antérieurs de réadaptation et de réemploi. Il s’inspire d’un certain nombre de pratiques académiques d’ores et déjà mises en œuvre en faveur des personnels considérés. Ces pratiques s’appuyant désormais sur des bases juridiques, pourront être généralisées et permettront donc d’assurer une meilleure égalité de traitement des agents.
Le positionnement de ces dispositions parmi celles qui existent déjà pour l’ensemble des agents de la fonction publique de l’État (congés longs de maladie, temps partiel thérapeutique, reclassement…) est rappelé. D’autres mesures possibles pour favoriser le maintien en activité ou la reconversion de personnels confrontés à des difficultés de santé sont également précisées.
Il est nécessaire que tous les personnels soient informés de l’existence de l’ensemble de ce dispositif d’assistance et de soutien dont la mise en œuvre sera assurée sous l’autorité des directeurs des ressources humaines.

I – Des mesures de prévention et d’accompagnement
I.A L’aménagement du poste de travail
Au titre des mesures de prévention figurent celles relatives à l’aménagement du poste de travail. Le principe en a été affirmé par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État qui prévoit dans son article 63 que lorsqu’un fonctionnaire est par suite d’altération de son état physique devenu inapte à l’exercice de ses fonctions, le poste de travail sur lequel il est affecté est adapté à son état physique.
Il est nécessaire de préciser comment cet aménagement du poste de travail peut être réalisé (articles 4, 5, 6 et 7 du décret). L’objectif poursuivi est bien, soit de permettre le maintien en activité d’un agent sur son poste, soit de faciliter la prise de poste lors d’une nouvelle affectation d’un personnel dans le cadre du mouvement ou de la première affectation d’un titulaire.
Les mesures qui peuvent être envisagées sont diverses et doivent correspondre à chaque cas particulier. L’aménagement de l’emploi du temps, l’adaptation des horaires, une salle de cours et/ou un équipement spécifique mis à disposition d’une personne, ou encore un allègement de service sont autant de solutions qui pourront être apportées aux agents en fonction de leur état de santé.
1) L’aménagement du poste de travail est sollicité par écrit, par la personne concernée, auprès de l’autorité compétente : recteur ou inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale. Dans le cas où le comité médical recommande un aménagement du poste de travail, la formulation d’une demande par l’agent n’est pas nécessaire.
Le recteur ou l’inspecteur d’académie recueille l’avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention sur l’opportunité de l’aménagement du poste de travail ainsi que sur le type de mesure qui devrait être envisagé. Il s’enquiert également de l’avis du supérieur hiérarchique (chef d’établissement pour les personnels relevant du second degré ou inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription pour les personnels relevant du premier degré). Celui-ci examinera en effet la faisabilité de la mesure préconisée compte tenu notamment de l’intérêt du service, il sera ensuite chargé de sa mise en œuvre.
Un échange constructif tenant compte à la fois de l’intérêt pour la personne et des nécessités de bon fonctionnement du service permettra qu’une mesure appropriée soit retenue et mise en œuvre.


2) La possibilité d’un allégement de service est expressément prévue à l’article 7 du décret. Il devra être sollicité et examiné suffisamment tôt pour ne pas perturber la préparation de la rentrée scolaire. À cet égard, la fin du mois de mai précédant la rentrée, semble être une date raisonnable. Il peut exceptionnellement être accordé en cours d’année scolaire. Dès lors que la décision est prise, un courrier à destination de l’agent et de son supérieur hiérarchique doit la formaliser.
L’allègement de service est une mesure exceptionnelle, accordée en raison de l’état de santé de l’agent, qui continue à percevoir l’intégralité de son traitement. Chaque demande fera l’objet d’un examen particulièrement attentif et rigoureux. Un allègement de service peut par exemple être accordé à la demande d’un agent qui souhaiterait poursuivre son activité professionnelle alors même qu’il devrait suivre un traitement médical lourd. Il peut également faciliter une reprise d’activité après une affectation sur poste adapté.

L’allègement porte au maximum, sur le tiers des obligations réglementaires de service. Pour les personnels enseignants du second degré relevant d’un régime d’obligations de service défini en heures hebdomadaires, la durée de leur service, consécutive au bénéfice d’un allègement de service, doit correspondre à un nombre entier d’heures hebdomadaires. Par exemple un professeur certifié ne peut pas bénéficier d’un allégement supérieur à 6 heures, il accomplit dans ce cas un service hebdomadaire de 12 heures. Pour les personnels enseignants du premier degré, la durée de leur service, consécutive au bénéfice d’un allègement d’un service, doit correspondre à un nombre entier de demi-journées hebdomadaires. Ainsi, un professeur des écoles exerçant dans une classe fonctionnant sur une semaine à quatre jours et demi et bénéficiant d’un allègement de service d’un tiers, accomplira un service hebdomadaire de 6 demi-journées travaillées. Un professeur des écoles exerçant dans une école pratiquant la semaine de quatre jours pourra bénéficier d’un allègement maximal de service en effectuant un service hebdomadaire de six demi-journées.
L’allègement de service est donné, selon les cas, pour la durée de l’année scolaire ou pour une durée inférieure. Il ne saurait être renouvelé systématiquement l’année suivante, ce qui n’exclut pas cependant qu’un allègement soit accordé plusieurs années de suite, notamment selon une quotité dégressive afin que l’agent concerné revienne progressivement vers un service complet.
S’il peut être accordé à un agent exerçant à temps partiel, il ne saurait se cumuler avec le temps partiel thérapeutique dont bénéficient certains agents à l’issue d’un congé maladie dans les conditions prévues à l’article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
Vous veillerez à informer chaque année les comités d’hygiène et de sécurité des mesures d’allègement de service accordées.

Bien amicalement

Guy-Luc Belrose
Membre de la commission de réforme
Membre du CHSCT
0639003104